Les symboles nutritionnels figurant sur le devant des emballages (FOP) des étiquettes alimentaires canadiennes : un véritable cauchemar en matière de conformité

Quel était le double objectif de Santé Canada concernant le symbole nutritionnel « Élevé en » d’alerte apposé sur le devant des emballages ?

Les objectifs étaient nobles.

L’objectif premier était de proposer aux consommateurs des étiquettes alimentaires comportant des indications visuelles claires, placées sur le devant de l’emballage, leur permettant d’identifier rapidement et d’éviter les aliments riches en sodium, en sucres et en gras saturés.

Le deuxième objectif était d’inciter les fabricants de produits alimentaires à reformuler leurs produits et à réduire les teneurs en ces nutriments ciblés afin de complètement éviter que le symbole d’alerte ne figure sur leurs emballages.

Malheureusement, le respect des règles ne semble plus correspondre entièrement à ce qui constitue une meilleure nutrition.

Ce qui était au départ une initiative simple de sensibilisation des consommateurs s’est transformé en un labyrinthe incroyablement complexe de formules géométriques et d’exemptions techniques spécifiques. Lorsqu’un biscuit de 40 g contenant une quantité raisonnable de matières grasses déclenche l’affichage d’une icône d’alerte, alors qu’un pot de margarine riche en matières grasses échappe totalement à cette obligation, ou lorsque la détermination de la taille d’une icône sur le devant de l’emballage nécessite d’analyser la surface physique totale d’un bocal en verre, il apparaît clairement que la conception d’une étiquette alimentaire conforme à la réglementation canadienne constitue un véritable défi technique.

Nous vous présentons ci-dessous trois études de cas concrets dans lesquels ces règles ont conduit à des situations tout à fait inattendues, et nous nous penchons sur le casse-tête géométrique qui donne des maux de tête aux consultants en étiquetage alimentaire.


Si vous vivez au Canada, vous avez certainement remarqué ces icônes en noir et blanc représentant une loupe, situées sur le devant des étiquettes alimentaires, qui vous signalent les produits « riches en gras saturés », «riches en sucre »et «riches en sodium».
En janvier 2026, ils sont devenus obligatoires pour la plupart des produits présentant des teneurs élevées en ces nutriments.

Remarque : Fin 2025, nous avons rédigé un article résumant ces exigences : Urgent – Nouvelle réglementation canadienne relative à l’étiquetage alimentaire sur le devant des emballages

À première vue, la mise en œuvre d’une telle réglementation semble simple.

On pourrait croire que c’est aussi simple que de dire :« Consultez le tableau des valeurs nutritionnelles (TVN) et, pour un produit dont la portion est inférieure ou égale à 30 g ou 30 ml, ajoutez l’icône si l’un de ces trois nutriments atteint 10 % ou plus de la valeur quotidienne (VQ) ». ; Prenez en compte 15 % de la VQ si la portion est supérieure à 30 g/ml, ou 30 % de la VQ pour un plat principal préemballé.

FAUX. Ça aurait été trop facile.

(Nous verrons plus loin dans cet article comment définir correctement une telle exigence).

On pourrait également penser que de choisir la taille de l’icône serait simple.

La réglementation de l’ACIA définit déjà clairement ce qu’est le « Espace principal » (EP), qui détermine l’emplacement des informations obligatoires et fixe la taille de la police pour la quantité nette. Il aurait pu suffir simplement de définir la taille de l’icône en fonction de l’EP.

La réglementation aurait pu se contenter de préciser : «« Pour une surface EP comprise entre 100 cm² et 250 cm², utilisez l’icône bilingue horizontal 4.5 BH si la largeur disponible le permet, et l’icône vertical si l’icône horizontale ne tient pas dans la largeur. » L’icône 4.5 BH dispose déjà d’une taille, d’une police, etc. ; il vous suffit de l’insérer dans votre maquette.

ENCORE FAUX. Ça aurait été trop facile.

Au lieu de cela, la réglementation a introduit un concept tout à fait distinct, appelé « Principale surface exposée » (PSE), qui correspond parfois à la surface EP, mais qui peut aussi être totalement différente.

Il suffit de parcourir les tableaux de tailles fournis à l’industrie alimentaire pour en avoir le vertige.

Voici quelques exemples : (Je ne plaisante pas !) :

 

Annexe A - Identification des symboles figurant sur le devant de l'emballage (FOP) en fonction de la taille de la « Principale surface exposée » (PSE)

Tableau 3 - Dimensions des symboles figurant sur le devant de l'emballage (FOP)

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Comment faire les bons choix : la différence entre la quantité de référence et la taille d’une portion, les seuils et le choix de l’icône approprié sur le devant de l’étiquette

Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, j’aborde la distinction entre la quantité de référence et la taille d’une portion, ainsi que les seuils et le choix de l’icône approprié sur le devant de l’étiquette (FOP) dans le cas n° 2 : le biscuit de 40 g ayant 11 % de la valeur quotidienne en gras saturés. J’aborderai également la différence entre l’ « Espace principal » (EP) et la « Principale surface exposée » (PSE) à la fin de cet article.

Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est que cette complexité réglementaire donne lieu à des situations concrètes qui sont, pour être franche, tout simplement injustes – à mon avis !

Cas n° 1 – L’incohérence concernant le fromage de chèvre (pourquoi certains produits portent le symbole « riche en gras saturés » et d’autres non)

Une histoire vraie.

Je me trouvais récemment dans un supermarché et j’ai comparé deux fromages de chèvre. Le produit A portait l’icône « riche en gras saturés » sur l’emballage ; ce n’était pas le cas du produit B. Pourtant, en consultant leur tableau des valeurs nutritionnelles, j’ai constaté que la taille de la portion et la quantité de gras saturés étaient exactement les mêmes.

S’agissait-il d’une erreur du fabricant ?

En réalité, non. Le produit B était légalement dispensé d’afficher le symbole sur le devant de l’emballage, car il contenait au moins 5 % de la VQ en calcium par portion (ou par quantité de référence, la valeur la plus élevée étant retenue). Les autorités réglementaires ne souhaitaient pas que ce symbole dissuade les consommateurs d’acheter des produits laitiers, l’apport en calcium constituant une priorité de santé publique.

Oh, attendez ! Il y a une petite nuance réglementaire ici. . Si vous consultez le texte du Règlement sur les denrées alimentaires et les médicaments (FDR), le seuil d’exemption est fixé à 10 % de la VQ en calcium (voir ci-dessous un extrait de la page web officielle du Journal officiel, datant de mai 2024).

Tableau des seuils de teneur en calcium – Journal officiel

Pourtant, j’ai parlé de 5 %.

Vous me suivez toujours, LOL ?

Mai 2024 – Santé Canada : mise en place d’une autorisation de mise sur le marché (AMM)*

Étant donné qu’une grande partie des produits laitiers nutritifs contiennent naturellement entre 5 % et 9 % de la VQ de calcium par portion, Santé Canada a eu recours à une AMM* pour abaisser rapidement le seuil d’exemption à 5 % de la VQ avant la date limite de mise en œuvre, épargnant ainsi à un segment important de l’industrie laitière l’apposition des symboles « Élevés en ».

*Qu’est-ce qu’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ? Une autorisation de mise sur le marché (AMM) constitue une dérogation juridique accélérée délivrée par le ministre de la Santé, permettant des exceptions immédiates au texte strict du règlement sur les denrées alimentaires et les médicaments, sans avoir à attendre la fin d’un processus officiel de modification pouvant prendre plusieurs années.

Encore une histoire vraie.

Regardez ce biscuit de 40 g ayant 11 % de la valeur quotidienne (VQ) en gras saturés. Vous pensez : « Le biscuit a une portion de plus de 30 g ; le seuil de 15 % de la VQ s’applique donc. Comme 11 % est inférieur à 15 %, il n’est pas nécessaire d’apposer un symbole sur le devant de l’étiquette. ».

ENCORE FAUX. Mais pourquoi ?

En effet, la réglementation stipule que le choix du seuil (10 % ou 15 % de la VQ) est strictement déterminé par la quantité de référence réglementaire de l’aliment concerné, qui est de 30 g pour les biscuits. Le seuil strict de 10 % est donc figé.

Toutefois, le calcul effectif du pourcentage de la VQ doit se fonder sur la plus élevée des deux valeurs : quantité de référence ou la taille de la portion réelle. Résultat : la taille de la portion (un biscuit) est de 40 g. Conclusion ? Ce biscuit contient 11 % de la VQ en graisses saturées, dépasse ainsi le seuil fixe de 10 % et doit donc porter la mention « Élevé en gras saturés ».

En revanche, un autre produit alimentaire dont la quantité de référence réglementée est de 40 g et qui contient exactement la même valeur de 11 % de la valeur quotidienne recommandée (VQ) en gras saturés n’a pas besoin d’avoir le symbole « Élevé en gras saturés ». Cela me semble être une situation tout à fait inéquitable. Qu’en pensez-vous ?

À titre de référence, voici le texte officiel figurant dans le guide de lignes directrices :

Le seuil de 10 % VQ s’applique toujours aux produits ayant une petite quantité de référence (c’est-à-dire ≤ 30 g or 30 mL), même lorsque la portion indiquée est plus élevée que 30 g or 30 mL et doit servir comme base pour évaluer la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium afin de déterminer si un symbole est nécessaire. Prenons comme exemple une viande séchée, telle que la charque (le jerky) de bœuf, dont la quantité de référence est 30 g et la portion indiquée est 45 g. Étant donné que la quantité de référence est 30 g, le seuil applicable est 10 % VQ. Étant donné que la portion indiquée est plus élevée que la quantité de référence, la portion doit servir de base pour évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium du produit en rapport au seuil de 10 % VQ.

Cas n° 3 – Beurre végétal, ghee, margarine et autres substituts du beurre – Une exception (Pourquoi ces produits « presque exclusivement composés de matières grasses » ne portent-ils pas le symbole « Élevé en gras saturés » ?)

Troisième histoire vraie.

Consultez l’étiquette ci-dessous : une portion de 10 g contenant 25 % de la valeur quotidienne recommandés (VQ) en gras saturés, mais ne comportant aucune icône sur le devant de l’emballage.

Est-ce exact ? Est-ce que cela vous semble logique ?

Les consommateurs ne sont-ils pas amener à penser que, puisqu’il s’agit d’un produit d’origine végétale et qu’il ne comporte pas de symbole « Élevé en » , il doit forcément être bon pour la santé ? Absolument. Pourtant, l’étiquette est conforme à la loi.

L’explication ? Santé Canada accorde à ces produits une « exemption pratique » « pour cause de redondance». Le raisonnement est le suivant : les consommateurs savent déjà qu’une plaquette de beurre ou de ghee est, par nature, riche en matières grasses ; un symbole d’alerte ne ferait donc que rappeler une évidence et n’apporterait aucune valeur pédagogique.

C’est fou, non ?

Et, afin de garantir l’équité du marché, Santé Canada a ensuite étendu explicitement cette exemption à la margarine et aux autres substituts directs du beurre, afin de préserver des conditions de concurrence équitables sur le marché.

Je suis assez perplexe quant aux critères permettant de déterminer qui doit afficher un symbole sur le devant de l’emballage (FOP) et qui en est dispensé.

Étiquette du ghee végétalCet article a donc mis en lumière certains aspects de la complexité de la réglementation relative au FOP, ainsi que quelques études de cas concrets dans lesquels ces règles semblent conduire à des situations étranges ou injustes.

Concluons rapidement par une explication sur la différence entre le EP et le PSE.

« Principale surface exposée » (PSE) et « Espace principal » (EP) : comment la taille du symbole figurant sur le devant de l’emballage est-elle calculée ?

Pour conclure, examinons le casse-tête géométrique qui détermine la taille réelle de l’icône FOP.

Comme indiqué précédemment, la réglementation de l’ACIA utilise la notion d’ « Espace principal » (EP) pour déterminer l’emplacement des informations obligatoires et la taille de police à respecter pour la quantité nette. En revanche, la réglementation relative à l’étiquetage « Élevé en » sur le devant de l’emballage (FOP) utilise la notion de « Principale surface exposée » (PSE).

Si ces deux valeurs sont identiques dans le cas de boîtes de carton, elles sont en revanche totalement différentes pour des emballages tels que des boîtes de conserve, des bouteilles ou des bocaux. Il est important de noter que la possibilité ou non de coller physiquement une étiquette sur la surface d’un bocal qui n’est pas plane n’est tout simplement pas prise en compte.

image de « Principale surface exposée » (PSE)Alors que le EP correspond simplement à la partie principale de l’étiquette (comme le devant d’une boîte ou les 40 % avant d’un bocal) — définie comme «la partie de l’étiquette qui est apposée sur tout ou partie de la surface d’affichage principale »—, la PSE a une portée bien plus large.

La réglementation définit la « Principale surface exposée » (PSE) comme suit : « Si l’emballage présente une surface qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, [la Principale surface exposée (PSE) correspond] à la superficie totale de cette surface, à l’exclusion de toute surface constituant la partie supérieure de l’emballage ».

C’est pourquoi, sur les schémas représentant des emballages cylindriques (pots, boîtes ou bouteilles), la zone PSE est hachurée sur toute la hauteur et la largeur du récipient ; la zone EP correspondant quant à elle à la surface visible de l’étiquette.

À présent…calculons la taille du PSE et consultons le tableau pour déterminer la taille du symbole FOP.

Étant donné que vous êtes tenu de calculer la taille de votre icône FOP en fonction de la surface totale du PSE, et non de la surface plus réduite de l’étiquette EP, si votre étiquette est nettement plus petite que votre emballage, vous vous retrouvez désormais avec un symbole FOP surdimensionné sur le devant de votre étiquette.

C’est la vie.

Conclusion – La complexité de définir les symboles figurant sur le devant des emballages (FOP) sur les étiquettes des produits alimentaires canadiens

Ce qui n’était au départ qu’une simple initiative de sensibilisation des consommateurs s’est transformé en un labyrinthe incroyablement complexe de formules géométriques et d’exemptions techniques spécifiques. Lorsqu’un biscuit de 40 g contenant une quantité raisonnable de matières grasses déclenche l’affichage d’une icône d’alerte, alors qu’un pot de margarine riche en matières grasses échappe totalement à cette obligation, ou lorsque la détermination de la taille d’une icône sur le devant de l’emballage nécessite d’analyser la surface physique totale d’un bocal en verre, il apparaît clairement que la mise en conformité n’est plus juste une question de nutrition. Pour les fabricants alimentaires canadiens comme pour les consultants, s’y retrouver dans ces lignes directrices (résumées dans un document de 92 pages !) nécessite une compréhension approfondie des nuances techniques de ces réglementations. Tant que cette complexité ne sera pas devenue une seconde nature pour l’industrie, être parfaitement conforme restera une tâche assez fastidieuse.

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Questions et réponses (Q&R) sur l'étiquetage sur le devant de l'emballage (FOP)

Pourquoi le beurre et la margarine ne sont-ils pas soumis à l'obligation d'apposer le symbole d'alerte nutritionnelle « Élevé en gras saturés » ?

L’objectif principal du symbole figurant sur le devant de l’emballage est d’alerter les consommateurs sur les teneurs cachées ou inattendues en gras saturés, en sucre et en sodium présentes dans les aliments transformés composés de plusieurs ingrédients (tels qu’une pizza surgelée ou une barre de muesli). Étant donné que le beurre, la margarine, le sel de table et le sucre blanc sont des produits à ingrédient unique composés essentiellement de ces nutriments précis, Santé Canada a estimé qu’un symbole d’alerte sur ces produits serait tout à fait superflue. En effet, les consommateurs savent déjà que le beurre est composé à pratiquement 100 % de matières grasses ; un symbole d’alerte géant sur le devant de l’emballage n’apporte donc aucune information nouvelle ou utile dans les rayons des supermarchés.

En vertu de la réglementation mise à jour de Santé Canada, un fromage laitier est exempté de l’apposition du symbole sur le devant de l’emballage s’il contient au moins 5 % de la valeur quotidienne (VQ) en calcium par portion de la taille indiquée ou par quantité de référence, la plus élevée des deux prévalant. Cette règle établit une distinction claire : les fromages traditionnels, riches en calcium, échappent facilement à l’obligation d’apposer l’avertissement, car ils conservent cet élément nutritif dont les apports sont souvent insuffisants, tandis que les fromages hautement transformés ou pauvres en calcium ne respectent pas ce seuil et doivent donc porter le symbole d’alerte.

La quantité d’aliment utilisée pour calculer le seuil applicable à la mention « FOP » correspond à la quantité de référence réglementaire. Le calcul du % de la VQ repose ensuite soit sur la taille de la portion, soit sur la quantité de référence du produit, la plus grande des deux quantités étant retenue.

Sur la base de cette quantité, une règle générale de seuil impose l’apposition d’un symbole sur le devant de l’emballage si un aliment contient 15 % ou plus de la valeur quotidienne (VQ) en gras saturés, en sucres ou en sodium. Pour les plats préparés et les plats principaux, ce seuil passe à 30 % de la VQ, tandis que les aliments dont la quantité de référence est inférieure à 30 grammes doivent comporter un avertissement dès 10 % de la Q.

Conformément à la réglementation de Santé Canada, la quantité de référence est une valeur de base fixe, imposée par la loi, qui correspond à la quantité d’un type d’aliment spécifique qu’une personne consomme généralement en un seul repas. En revanche, la taille de la portion correspond à la portion réelle indiquée en haut du tableau « Informations nutritionnelles » du produit, que le fabricant doit calculer rigoureusement à l’aide d’unités ménagères afin de se rapprocher autant que possible, dans les limites légales, de cette quantité de référence réglementée.

Une autorisation de mise sur le marché (AMM) constitue une dérogation juridique accélérée délivrée par le ministre de la Santé, permettant des exceptions immédiates au texte strict du règlement sur les denrées alimentaires et les médicaments, sans avoir à attendre la fin d’un processus officiel de modification pouvant s’étendre sur plusieurs années.

Pour en savoir plus :